M. Louis Monery, Cession par Françoise de Chastelus au chapitre de Notre-Dame de Montbrison de la terre de Pengut, sise à Arfeuilles, Bulletin de La Diana, Tome VII, Montbrison, 1893, p. 37 à 44
Cession par Françoise de Chastelus au chapitre de Notre-Dame de Montbrison de la terre de Pengut, sise à Arfeuilles. — Communication de M. Louis Monery.
M. Monery prend la parole en ces termes
« C’est assurément la première fois qu’un habitant d’Arfeuilles vient à la Diana. Mais ce n’est pas d’aujourd’hui que s’établissent des rapports entre Montbrison et le pays que j’habite. Un vieux titre des archives de Châteaumorand que j’ai l’honneur de vous communiquer nous apprend- que la « terre totale de Pengut, avec la justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse », fut cédée par Françoise de Chastelus, veuve de Louis de Châteaumorand, « à vénérables personnes messeigneurs les, doyen et chapitre de l’église collégiale de Nostre-Dame de Montbrison ». L’acte « faict et donné » au chastel de La Clayette » est du 17 décembre 1426. Cela remonte déjà bien foin. Deux Siècles et demi phis tard, des contestations relatives à l’exercice de le justice Ste la terre de Pengut s’étant élevées entre Mre Claude de Lévy, seigneur de Châteaumorand, et le chapitre de Montbrison, les doyen et chanoines de Notre- Dame assignèrent, le 27 février 1672, le marquis de Châteaumorand, et Militèrent Me’, Bernardin de la Mure, maître du choeur de ladite église, pour se transporter « dans ledit lieu de Pengut » et faire reconnaître leurs droits.
Voici d’ailleurs ces deux documents
Comme jà piéça apprès le décedz de feu Mre Jean de Chastelus, jadis chevalier, seigneur de Vivent, de Dianières rière Pengut, et apprès le traicté de mariage célébré en ‘face de Saincte Église entre feu Louis de Chasteaumorand, fils de Mre jean de Chasteaumorand, chevalier’, seigneur dudit lieu, d’une part, t damoiselle Françoise de Chastelus, fille et héritière universel dudit feu Mre Jean de Chastelus, d’autre part dame Lucque de Russins, lors vefve dudict feu Mre Jean de Chastelus, mère de ladicte damoiselle Françoise ayt cédé, quitté, remis et transporté audict seigneur de Chasteaumorand, lors présent t acceptant, plusieurs grandes sommes de finances que ledict feu messire Jean de Chastelus, son mary, avoit receu en son vivant de feu Philippe de Russins, jadis oncle de ladite dame Lucque, c’est àpçaVoir sept cents esous d’Or, d’une part, peur la dot et mariage d’icelle dame Lucque ‘et deux dents esous pour ses joyaux et avec celuy cedda t transporta tout le droit qu’elle avoit sur les biens et chevances demeurez déoedz dudit feu Mre Jean, jadis son mary, â émise de ton douaire qui montoit chacun an soixante livres de rente; qui luy estoient assignez sur la terre de Viven•, et ce pour le prix t somme de douze centz francs que ledit monseigneur de Chasteaumorand en paya contant à ladite dame Lucque, comme ce l’on dict plus à plein estre contenu ès lettres sur ce faictes; et despuis, apprès le trespassement dudit feu Louis de Chasteaumorand, ledit monseigneur de Chasteaumorand, son père, ayant te gouvernement de ladite damoiselle Françoise, ayt freyé et missionné MM& grandement, remplacé plusieurs sommes dé deniers de sen propre pour le faict de ladite damoiselle, et pour le soustenement de sa chevance, à la poursuitte de plusieurs procès et desbats meus tant à la cour de parlement, à Paris, comme ailleurs, à l’encontre de ladite damoiselle Françoise par Ponsard de Granval et damoiselle Alix de St-Romain, sa femme, et autres parties adverses d’icelle damoiselle Françoise, et soit ainsy que naguères au traicté de mariage faict et consommé entre noble homme Louis de Chantemerle, essuyer, seigneur dudit lieu et de la Clayette et ladite damoiselle Françoise, cy-présente, sa femme, avant que ledit monsr de Chasteaumorand ayt voulu consentir audit mariage ny bailler ladite damoiselle et luy deslivrer sa chevance, ledit escuyer Louis de Chantemerle, de la volonté st consentement de plusieurs des amys et parans de ladite damoiselle Françoise ayt promis de payer et rendre audit monsr de Chasteaumorand, pour les droicts -et actions qu’il avoit et qui luy appartenoient allencontre de ladite damoiselle Françoise et sur sa chevance, tant pour cause des transports à luy falot par ladite damoiselle dont dessus est faict mention, comme pour les frais et missions par luy soustenus pour le faict de ladite damoiselle, montant la somme de huict cents escus de bon or t juste poids, moyennant laquelle somme icelluy seigneur de Chasteaumorand a quitté, ceddé et remis audit seigneur de Chantemerle t à ladite damoiselle, sa femme, tout le droict et touttes actions qui luy pourroient competer ‘et appartenir contre ladite damoiselle pour les causes dessus dictes, et autrement, comme et entre autres choses Pou dict estre contenu ès lettres sur ce falotes et receues par Robert de la Goutte et Michel Doyen, notaires publics; pour fournir au payement de laquelle somme de huict cents escus avant la consommation dudict mariage ledit seigneur de Chantemerle ayt vendu et transporté à Guichard, bastard de Chasteaumorand, escuyer, quarante-cinq livres de rente de sa propre chevance en la terre de Chantemerle, sur les villages de la Troche, Trousselles et autres plus à plein dédain« ès lettres dudict vendaige, et ce pour le prix et somme de quatre cents escus d’or, employez au payement desdictz huict cents escus faict audict monsr de Chasteaumorand, comme ict est, et tout pour le falot singulier de ladicte damoiselle Françoise ainsy comme les choses dessus dictes, ladicte damoizelle Françoise, de l’authorité, licence et congé dudict escuyer, son mary présent, personnellement establye et de son bon gré a confessé et reconnues icelles astre vrayes, et est ainsy qu’icelle damoizelle Françoise, voulant recognoistre vérité et que vaut la chevance dudict escuyer, son mary, ainsy que dict est vendue audict bastard de Chasteaumorand, dont le terme du rachapt s’approche et doibt passer en bref, estre aliénée ny perdue pour point le faict d’icelle damoizelle, mais désirant icelle estre racheptée et recouvrie dudit bastard des biens propres d’icelle damoizelle, comme de raison faire se doibt, icelle damoizelle, de l’authorité dudict escuyer, son mary, present etc., establye etc., de son bon gré, franche et pure liberté etc., non contraincte à ce ne deceue en aucune manière, ains considérant en ceste partie son profila et utilité et pour le recouvrement de la terre et chevance dudict escuyer, son mary, vendue comme dict, et car ainsy luy plaist, de son propre mouvement icelle damoiselle a vendu, ceddé et transporté, et pour cause et raison de pure, parfaicte, irrévocable et à tousjours mais valable vendition, baillé, ceddé, transporté et remis, pour luy et pour les siens à perpétuité, à venerables personnes messeigneurs les doyen et chapitre de l’église collégiale de Nostre-Dame de Montbrison, stipulants pour eulx et leurs successeurs en ladicte église et pour toujours, mes vénérables et discrettes personnes Mres Etienne Doion et Jean Berry, chanoines de ladite église, avec les notaires dessoubs nommez comme personnes publiques, c’est à sçavoir icelle terre totale de Pengut, avec la justice et jurisdiction haulte, moyenne et basse, et tout le droict et action réelle et personnelle, prérogatives et autres seigneuries que icelle damoizelle a et peut avoir ou entend en toutte la terre de Pengut et les appartenances d’icelle; et avec ce vend, transporte et remet icelle damoizelle, de l’authorité que dessus, esdicts achepteurs stipulants pour eux ceux que dessus, quarante-deux sols de taille doublant et tierçant, six sols huict deniers de taille simple, un Mollet de froment, neuf bichets de seigle, mesure de Chastelus, et cinq gelines de annuelle et perpétuelle rente que ladite damoizelle et ses prédécesseurs ont accoustumé d’avoir de et sur Pierre Germain de Vaujolle, à cause des tènemens et héritages qu’il porte d’icelle damoizelle scituez en la terre de Malverney, et ce pour le prix et somme de quatre cents escus de bon or et de juste poids, dont les soixante-quatre escus font le marc d’or, lequel prix et somme de quatre cents escus de bon or ladicte damoizelle et ledict son mary ont heu et receu reellement et de faict desdicts achepteurs par les mains des dessus nommez Mres Etienne Doion et Jean- Berry, en bon or, loyalement compté et poisé, en la présence desdicts notaires et des tesmoins dessoubs nommez, et d’icelluy prix se sont tenus icelle damoizelle et ledict escuyer, son mary, pour bien contans et bien payez, et en ont quittez et quittent par ces présentes lesdicts achepteurs et leurs successeurs à tousjours mais, avec part exprès de n’en jamais rien demander ; et de laquelle terre et chevance aussy vendue avec la justice et juridiction et autres droicts seigneuriaux et prérogatives appartenons à icelle ladicte damoizelle, de son bon gré et de l’authorité que dessus s’est desvestue et dessaisie, et en a investy et saisy lesdicts achepteurs, stipulants pour eux ceux que dessus, et veut et consent qu’ils en soient receus en fief par le seigneur féodal, si mestier est, et sans retenir ny reserver aucune chose à elle ny aux siens esdictes terres et autres choses vendues ; et mande et commande par la teneur de ces présentes ès hommes et tenanciers de ladicte terre, et à tous autres à qui peut et pourra toucher et appartenir maintenant et par le temps advenir, que des cens et rentes, taille, justice et autres debvoirs de ladicte terre doresnavant rendent et payent lesdicts achepteurs et leurs successeurs et s’en facent estre en leurs terriers, en quittant iceux hommes et tenemenciers et leurs successeurs de ce que dict est et promis, en rendant et payant esdicts achepteurs; et constitue icelle damoizelle, de l’authorité quo dessus, ses procureurs généraux et messagers spéciaux à faire rendre lesdicts hommes esdicts achepteurs des choses dessus vendues Guillaume Rousset et Hugon Clepier, chacun d’eulx en leur donnant pouvoir et Boy constituant tenir et posséder lesdictes choses vendues au nom réméré desdicts achepteurs jusques a ce qu’ils en ayent la possession paisible, et de laquelle prendre et retenir pour eux et de leurs procureurs leur donne puissance. Et outre ce a promis et promet icelle damoizelle, de l’authorité que dessus, et par exprès, par son serement et sur l’obligation de tous ses biens meubles et héritages, et de touttes ses autres terres et chevances, deffendre et garantir les choses vendues esdicts achepteurs et à leurs successeurs à ses propres cousts et frais et contre non venir. Et emprès lequel vendage ainsi falot et en un mesure instant ledict eseuyer Louis de Chantemerle, personnellement estably et de son bon gré, à loué, rattiffié et approuvé icelluy vendage et touffes choses dessus contenues, t consenty à tout ce que dict est, et a promis et promet de garantir ausdicts achepteurs ledict transport par la manière dessus dicte ; t pour ce faire et accomplir a obligé et hypothéqué spécialement ses terres dessus dictes qu’il avait baillées, vendues et engagées audict bastard de Chasteaumorand, et généralement toutte la terre dudict lieu de Chantemerle assise au pays de Bourbonnais, c’est à sçavoir que ledict seigneur de Chantemerle, au cas que ladicte terre de Pengut soit évincée des mains dudict chapitre, de leur bailler t asseoir autant de revenu t de rente en toutte justice on et sur lesdictes terres de Chantemerle que vaudra et pourra valoir lesdictes terres t autres choses vendues dessus déclairées, pour en jouyr par ledict chapitre en la forme et manière qu’ils doibvent jouyr de ladiote terre de Pengut et autres dessus déclairées. Et pour estchiver (éviter) toutte matière de desbats, a promis d’habondant de faire rattiffier les choses dessus dictes par dame Lucque de Rumbs, mère de ladicte damoiselle Françoise, si mestier est, touttefois et quantes fois requis en sera par ledict chapitre. Et ont soubmis et soubsmettent lesdicts conjoincts chacun tout comme le touche et peut toucher, conjoinctement et divisément euix, leurs successeurs et biens quelconques à la jurisdiction et contraincte du Roy nostre sire, du baillage et seneschaucée de Mascon t de Lyon, de St-Pierre-le-Moustier, de la chancelerie de Cusset, de monsr le duc de Bourgoigne et de moue le duc de Bourbonnais, et de touttes autres cours tant d’église que de sécularité, etc., renon- cana, etc. Faict et donné au chastel de la Clayette, le mardy dix-septième jour du mois de décembre l’an mil quatre cents vingt-six, présents nobles hommes Guillaume de Malins, Guichard de La Magdelaine, Odin de la Vareine, escuyer, et Mre Pierre de Gurcé, chappellain, tesmoins à ce appeliez. C’est la coppie de la natte receue Guillaume Massibot et par moy Guillaume Dinet, et collationnée avec l’Originel soubs mort seing et soubs le seing de moy. gné: Massibot t Dinet, notaires royaux.
A Monsieur, Monsieur le seneschal de Roanne, ou Monsieur son lieutenant en ladite sénéchaussée exercée à Montbrison.
Supplient humblement les sieurs doyen et chanoine de l’église Notre-Dame de Montbrison disant qu’en l’année mil quatre ce[nt]s vingt-six, le Chapitre dé leurdite église aurait acquis de demoiselle Françoise de Chastelus la rente noble tic là terre de Pendus, avec la justice haute, moyenne et basse de ladite terre, par contrat reçu par Massibot, notaire royal ; de laquelle justice ils auraient estez tousjours en possession, hom-mez des jugés et chastelain d’icelle, y fait tenir les assises et exigez de leurs justiciables les debvoirs qu’ils leur doibvent comme seigneurs haut justiciers, sans y avoir esté troublés, sinon depuis le mois d’aoust de l’année dernière, qu’ils ap. prirent que Mre Claude de Lévy, seigneur de Chasteaumorand, ‘se prévalent de l’esloignement des supplians et pat là grande authorité qu’il a sur le lieu, usurpoit leurdite justice; en sorte que lés justiciables de ladite terre dé Pengus intentaient leurs procès et faisaient toutes leurs demandes pardevant le juge de la seigneurie de Lanière, ou Pré du Vergier, qui appartient audit seigneur, ce qui aurait obligé lès suppliants de députer Mre Bernardin dé Lamure, Maistre du choeur de ladite église, pour cognoistre de ladite usurpation, lequel s’estant transporté dans ledit lieu de Pengus avec leur chastelain, et ayant faict assigner les justiciables dudit chapitre sur les réquisitions du procureur fiscal, aux fins de reconnoistre les supplians pour leurs seigneurs haults justiciers, lesdits justiciables surinent dict et déclairez, qu’ils estaient clans la justice dudit seigneur marquis de Chasteau maraud t qu’ils portoient leurs plainctes et &mandés parde– vant ledit juge de la terre et seigneurie de Lalière ou du Pré du Vergier. Ce considéré, il vous plaira, monsieur, permettre aux supplians de faire assigner parvenant vous, ledit seigneur marquis de Chasteaunmorand pour vair contre Puy fariner Oeta,- plaincte pour raison du trouble qu’il leur faict dans la possession de leurdite justice, voir, dire et ordonner qu’ils seront gardez et maintenus dans icelle et que deffenses seront faie-tes tant au juge de ladite terre de Lalière que ‘autres des’ingérer dans l’administration de la justice au lieu et terre de Pengus, et audit seigneur de les authoriser dans ladite usurpation, soy voir condamner aux despens, dommaiges et inthéretz soufferts t à souffrir par lesdits supplians pour raison dudit trouble, et procéder en outre suivant les autres fins et conclusions qui seront contre eux prises avec despens, et ferez justice. Signé : Nallard, procureur. Soit partie assignée huy vingtroixième janvier mil six cents soixante douze. Signé : Ramey.
(Suit l’assignation donnée par Claude Besset, huissier royal à Montbrison, le 27 février 1672, à la requête dés chanoines de N.-D. de Montbrison, à Jean-Claude de Lévy, marquis de Châteaumorand, et Henri de Lévy, marquis de Valromey, pour comparoir « à la quinzaine prochaine » par devant le sénéchal de Roanne).
Aujourd’hui le Pengut est un quartier, — le quartier nord-est — de l’immense territoire d’Arfeuilles. N’étant pas mentionné dans Cassini, il ne m’a pas été possible de le déterminer •exactement. Un tradition déjà ancienne apprend que la justice de la terre de Pengut se rendait au village Fayet ».
M. Vincent Durand dit que le lieu de Pengut figure sur les cartes de Samson d’Abbeville (1659) et de Jacquemin (1748) et qu’en se reportant au terrier d’Ambierle (1385-1421), document précieux pour la topographie ancienne dont une analyse a été donnée dans le Bulletin de la Diana (tome III, p. 154-165), il sera possible sans doute de déterminer la position exacte de Pengut (1).
(1) Le terrier dont il s’agit (t. II, fos 20 à 26 et 38) place Pengut dans la paroisse d’Arfeuille, au N. de la rivière des Dureys, et lui donne pour habitants Jean Dureys, Hugues Fayet, Guillaume Chantron, Pierre de Jalatères, Étienne du Clusel, Oudin de la Roche parier de Jean Papon, et Jean de la Murette. Tout porte à croire qu’il est identique au moderne village Fayet. (Note de M. Vincent Durand).