Date : 1995
Thème 1 : don à la bibliothèque
Thème 2 : Vie de la société
Date : 1959
Thème 2 : Vie de la société
Date : 1950
Thème 2 : Vie de la société
BD, Tome III, Objets découverts sur l’emplacement de l’ancien château de Charlieu-lès-Montbrison, communication de M. Rochigneux, page 264, Montbrison, 1885.
Objets découverts sur l’emplacement de l’ancien château de Charlieu-lès-Montbrison, communication de M. Rochigneux
M. Rochigneux remet à la Société, au nom de M. Escaille, agent-général d’assurances à Montbrison, deux jetons ou médailles et une clef historiée paraissant dater du XVI. siècle, qui ont été trouvés par ce dernier, à une assez grande profondeur, sur l’emplacement des fossés du château de Charlieu-lès-Montbrison.
Ces objets sont peu intéressants par eux-mêmes, mais M. Escaille a tout lieu de croire qu’ils proviennent de cette habitation, dont il ne reste plus aujourd’hui que le souvenir, et ils méritent d’être conservés à titre de document.
L’on sait que le château de Charlieu, propriété des Lattard du Chevalard, était situé dans un bas-fond sur la rive droite du Vizézy; il s’élevait à peu de distance à l’est de la porte méridionale de la ville, à laquelle conduisait son avenue convertie aujourd’hui en chemin public. Les fossés d’enceinte étaient alimentés par un canal encore existant, qui prend naissance dans la rivière, au nord des bâtiments de l’Hôtel-Dieu. Le château de Charlieu a été détruit sous la Révolution ; son emplacement est aujourd’hui occupé par une vigne et des jardins.
Référence : 30:55,3
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Charlieu-Lès-Montbrison
BD, Tome V, Objets en bronze et en plomb trouvés au lieu de Ruffieu, commune de Moind. — Communication de MM. J.-C. Coiffet et E. Brassart., pages 82 à 85, La Diana, 1889.
Objets en bronze et en plomb trouvés au lieu de Ruffieu, commune de Moind. — Communication de MM. J.-C. Coiffet et E. Brassart.
M. E. Brassart dépose sur le bureau de l’assemblée divers objets en métal qui font partie de la collection de M. J.-C. Coiffet. Ils ont été trouvés en 1886 et 1889 dans une vigne appartenant à M. Boudier, de Montbrison, et située à Ruffieu, commune de Moind.
Ruffieu est une petite colline de 12 à 15 mètres de hauteur, allongée du nord au sud et placée à la limite des communes de Moind, de Savignieu et de Précieu. Ce plateau dominant au centre de la plaine devait avoir anciennement une certaine importance, il était d’ailleurs traversé par la voie Bolène et à diverses reprises on y a, parait-il, découvert des antiquités romaines. I1 est actuellement couvert de terres arables et de vignes, et couronné de noyers qui se voient de fort loin.
Les objets en question sont:
Une épingle en bronze longue de 0m 212, la tête ornée de 16 cannelures circulaires.
Un celt, palstave ou ciseau en bronze fondu et forgé, d’une longueur totale de 0m 15; il est pourvu
dans la partie emmanchée de deux rebords latéraux et d’une saillie d’arrêt.
Deux faucilles, aussi en bronze, terminées au marteau et dont l’une a la pointe brisée; la corde de l’arc qu’elles forment dans l’état actuel mesure respectivement 0m 145 et 0m 117 ;
elles ont servi l’une et l’autre et leurs lames conservent des traces évidentes de battage et d’aiguisage. Elles sont de deux modèles différents : la première est terminée au talon par une saillie fondue, dans la deuxième, le talon est formé par une partie de la lame relevée à angle droit. On voit encore sur celle-ci, à sa naissance, des encoches ayant dü retenir la lanière ou la cordelette qui la fixait au manche.
M. Vincent Durand a fait établir, et M. Brassart met sous les yeux de la Société un manche en bois pourvu d’une encoche à laquelle le talon s’adapte et est retenu très solidement par plusieurs tours d’une ficelle représentant la lanière dont il s’agit.
La figure ci-dessus représente l’instrument ainsi complété.
Il est remarquable que le tranchant du ciseau décrit en premier lieu est complètement mousse et a plutôt l’aspect du bout aplati de la petite enclume dont les faucheurs de notre temps se servent pour battre leurs faux. Cet instrument n’aurait-il point eu une destination analogue? il ne faudrait pas s’étonner alors de le trouver associé à des faucilles qui ont subi l’opération du battage.
Avec ces objets de bronze, on a trouvé une bande de plomb pesant 850 grammes, longue de 0m 23 environ, large de 0m 028 à une extrémité et de 0m 035 à l’autre, épaisse de 0m 09 à 0m 10 et courbée en S de manière à affecter un peu la forme de l’anse d’un vase. Elle est rabattue d’un côté au marteau en forme de cornière; l’autre côté est coupé au ciseau d’une manière assez irrégulière; la face est ornée d’un cordon saillant formé d’olives de grandeurs inégales séparées par de petits disques vus par la tranche ou des oves très étroits : cet ornement est grossièrement moulé. II est difficile de faire une hypothèse sur la destination et l’âge précis de ce fragment, évidemment très incomplet et sans doute associé fortuitement aux objets de bronze; peut-être est-ce un débris d’un cercueil de plomb de l’époque romaine.
Il se pourrait que le ciseau, les deux faucilles et l’épingle fussent eux-mêmes moins anciens qu’on rie serait tenté de le croire, si l’on ajoutait foi aux hyperboles chronologiques de certains auteurs modernes. Nous nous souviendrons que Virgile (1) et Ovide (2) parlent de faucilles de bronze et que certains alliages de cuivre et d’étain donnent, travaillés au marteau, des tranchants très fins et très durables, résultat difficile à obtenir régulièrement avec le fer sans des connaissances métallurgiques très avancées et un outillage perfectionné. Il est donc à croire que les faucilles de bronze ont dü être encore en usage en Gaule dans le Ier siècle de notre ère. En regardant celles-ci comme contemporaines de la conquête, nous resterons dans une honnête moyenne.
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(1) Enéide, livre IV, vers 513.
(2) Métamorphoses, livre III, vers 235.
Référence : 5 P.82à85
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Moingt
Référence : 25 P.200-201
Thème 2 : Archéologie
Lieux : St Nizier de Fornas
BD, Tome III, Objets trouvés prés du canal de Roanne à Digoin, Communication de M. de Paszkowicz, page 19, Montbrison, 1885.
Objets trouvés prés du canal de Roanne à Digoin, Communication de M. de Paszkowicz.
M. de Paszkowicz soumet à l’examen des membres de la Société un objet assez singulier trouvé près du canal do Roanne à Digoin. C’est un corps arrondi, d’apparence vitreuse et de couleur rouge-brun, qui affecte la forme d’un coeur. Sur la face antérieure ost gravée une fleur à cinq pétales étroits, dont chacun se prolonge par des lignes de points qui vont se réunir on haut de la face postérieure. Celle-ci est pourvue d’une saillie médiane tronquée, qui simule l’attache d’un fruit sur son pédoncule. A la pointe du chœur, sous la fleur qui en occupe le centre, on remarque une petite cavité circulaire. Le diamètre est do 0m, 05, le poids d’environ 90 grammes.
Aucun des membres présents n’a d’opinion à exprimer sur l’âge et la destination de cet objet.
Référence : 30:55,2
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Digoin
Référence : 21 P.135à141
Thème 2 : Architecture
Lieux : Montbrison
Référence : 3 P.356à359
Thème 2 : Souterrain
Lieux : le Forez
Référence : 31 P.316-317
Thème 2 : Archives
Lieux : Montpelloux
BD, Tome VI, Observations sur la recherche des limites des cités gauloises. Communication de M. Vincent Durand., pages 77 à 81, La Diana, 1891.
Observations sur la recherche des limites des cités gauloises. Communication de M. Vincent Durand.
M. Vincent Durand présente les observations suivantes :
Les savants qui se sont occupés de déterminer les limites des anciens peuples de la Gaule s’accordent, par des raisons qui semblent décisives, à regarder le territoire de chacune des cités qui figurent sur la Notice de l’Empire comme représenté par celui dépendant du siège épiscopal établi dans la ville qui en était le chef lieu. Mais ils ont soin de faire remarquer en même temps que cette corrélation n’est rigoureuse que pour l’époque où a été rédigée la Notice. Sans parler en effet des profonds remaniements territoriaux introduits par Auguste, érection de cités nouvelles, réunion de nombre de petits peuples à des cités voisines, il est probable, certain même, que pendant la longue durée de la domination romaine, les autres cités ne conservèrent pas toujours intact le territoire dont elles s’étaient trouvées en possession au lendemain de la conquête (1).
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(1) Par exemple, on sait que Galba punit les Lingons de leur hostilité contre Vindex par une diminution de territoire damno finium (Tacite, Hist. I, c. 53) ; M. de Charmasse croit reconnaître le canton qui leur fut enlevé dans les archiprêtrés éduens de Touillon et de Duesnies (Cartul. de 1’éveché d’Autun, p. xxiij).
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Il importe donc, pour ces âges reculés, de contrôler par tous les moyens les indications déduites des limites diocésaines. Les textes historiques sont, épuisés, ou peu s’en faut, mais il y a encore beaucoup à espérer de l’épigraphie ; on peut tirer notamment très bon parti des bornes itinéraires, où figure, assez souvent le nom de la cité et dont les numéros, partant du chef lieu, forment des séries qui vont à la rencontre de celles fournies par les bornes érigées sur le territoire des cités limitrophes. Les piles en maçonnerie, bornes, tumulus, ayant pu servir de démarcations devront être recherchés. C’est ainsi que le célèbre tumulus de Solaise (Isère), le mons Mercurius des chartes, au confluent du Rhône et de l’Ozon, a été, non sans vraisemblance, considéré comme ayant marqué à une époque donnée la limite des Allobroges et des Ségusiaves, de même qu’il délimita plus tard les diocèses de Lyon et de Vienne (1). Certains noms de lieu, tels que Fin, Fins, dérivés possibles du latin Fines, semblent indiquer une frontière (2). Le même sens est attribué au mot Iguerande, Ingrande (3), et ce mot ne dérivant pas du latin, il évoque le souvenir d’un temps où la langue gauloise avait encore assez d’autorité pour imposer des noms aux monuments et aux lieux habités. Il serait utile de relever avec soin tous ces noms et de fixer avec exactitude sur la carte le site des endroits qui les portent.
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(1) V. Brouchoud, Le tumulus de Solaise et l’ager Octaviensis, dans le Congrès archéologique de Vienne en 1879, p. 179. Il ne serait pas impossible que ce monument ait servi de limite au territoire de la colonie de Lyon plutôt qu’à celui des Ségusiaves proprement dits.
(2) J’avais cru pouvoir ajouter à ces noms celui de Fix ou Fy, en me fondant sur ce que dom Estiennot, M. Aymard et M. l’abbé U. Chevalier donnent à Fix Villeneuve, lieu assis sur la voie antique d’Anicium à Augustonemetum, à la limite précise des deux cités, le nom latin de Fines. Mais M. Augustin Chassaing veut bien m’apprendre que la leçon véritable du texte employé par ces auteurs est Fimes, vocable dérivé lui même de Fimum Canis, appelation naturaliste de ce village au Xe siècle. D’autre part, Feix, Fix, Fy, peuvent venir de fiscus et désigner une ancienne propriété domaniale. Il convient de remarquer néanmoins qu’en Forez, l’i nasal a un son qui se rapproche beaucoup plus de l’i qu’en français, ce qui les a amenés parfois à se substituer l’un à l’autre. Par exemple, ,Champolin, fréquemment écrit ainsi dans les anciens titres, est devenu Champoly.
(3) V. l’abbé Voisin, Topographie et monuments gallo romains de l’arrondissement du Blanc. Congrès archéologique, de Château-roux en 1873, p. 93.
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Pour se borner à notre région, n’est’il pas permis de supposer que la ligne qui va d’Iguerande (2), sur la Loire, à Aiguerande, Agueranda, ancienne paroisse aux portes de Belleville, sur la Saône (3), en passant par ou près la Croix de la Fin (Arcinges) (4), représente approximativement la limite des Ségusiaves et des Éduens avant que la création du diocèse de Mâcon, si bizarrement configuré, ne se soit opérée aux dépens, ce semble, du diocèse d’Autun pour sa partie orientale et de celui de Lyon pour sa partie occidentale ? Dans le midi du Forez, on trouve, sur le parcours de la voie Bolène, dans la commune d’Estivareilles, jadis paroisse frontière du diocèse du Puy, un hameau d’Egarande, dont le nom semble attester que sur ce point la limite traditionnelle des Ségusiaves et des Vellaves est fidèlement représentée par celle des anciens diocèses.
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(2) Vuiranda, Evuiranda, Evaranda, (Bernard et Bruel, Chartes de Cluny, nos 11, 471, 486, etc.)
(3) M. C. Guigue, Cartulaire Lyonnais, ch. 39.
(4) On a prétendu que la croix de la Fin était ainsi nommée d’un combat où les catholiques du pays auraient achevé d’exterminer un parti huguenot en 1570 (Mulsant, Souvenirs du mont Pilat, t. ler, p. 233). Cette étymologie a bien peu de vraisemblance.
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Deux autres Egurande existent dans la Loire. L’un, appelé de ce nom au XVIe siècle (1), et aujourd’hui Guirande, est situé dans la commune des Salles, sur l’extrême limite des diocèses de Lyon et de Clermont, ou des Ségusiaves et des Arvernes, qui là aussi se trouverait vérifiée. L’autre est placé à côté de Rive de Gier, en un point, qui ne correspond à aucune limite diocésaine, non plus que le Fayn, commune de Saint-Jean Bonnefond (2): le territoire propre des Ségusiaves se serait il donc, à un moment donné, arrêté au Gier ?
De même le nom d’Eguerande, aujourd’hui Guérandes, Yvueranda au Xe siècle (3), que porte un hameau de la commune de Chaveyriat (Ain), reste-t il peut être comme un dernier jalon d’une frontière antique délimitant le territoire d’un peuple à déterminer. Même observation au sujet d’Igrande (Allier), situé dans l’intérieur de l’ancien diocèse de Bourges.
Je suis bien éloigné de vouloir donner plus de portée qu’il ne convient à des aperçus dont je sens mieux que personne l’extrême incertitude. Si je me hasarde, non sans hésitation, à vous les soumettre, c’est dans le but d’attirer votre attention sur les côtés multiples du difficile problème de la restitution de la carte des Gaules aux temps voisins de la conquête et l’utilité de l’aborder par les voies les plus diverses. Il en est de la vérité comme de Rome : tous les chemins y conduisent ceux qui ont le désir sincère de l’atteindre.
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(1) Archives de la Loire. B. 1844.
(2) Aujourd’hui le Fay. (Barban, Fiefs du Forez, no 172).
(3) Bernard et Bruel, Chartes de Cluny, no 1077. Cf. Cartul. de Saint Vincent de Mâcon, eh. 313.
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Référence : 6 P.77à81
Lieux : Gaule
Référence : 41 P.101à108
Thème 1 : Antiquités
Thème 2 : Archéologie
Lieux : St Rambert
Référence : 40 P.51à53
Thème 2 : pictural
Lieux : St Maurice sur Loire
Référence : 43 P.37à59
Thème 2 : Archives
Lieux : Forez
Date : 1960
Thème 1 : don à la bibliothèque
Thème 2 : Bibliothèque
Référence : 1, p.316
Thème 1 : Antiquités
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Chambles
Référence : 28 P.13à19
Thème 1 : territoire
Thème 2 : Archives
Lieux : Pouilly sous Charlieu, Iguerande, St JUlien de Cray, Oyé
BD, Tome II, Ordonnance de police rendue par le juge de la commanderie de Saint-Jean des Prés, à Montbrison., pages 96 à 102, La Diana, 1882.
Ordonnance de police rendue par le juge de la commanderie de Saint-Jean des Prés, à Montbrison.M. Vincent Durand donne lecture de la pièce suivante, qu’il a rencontrée dans un lot de papiers de famille : ORDONNANCE DE POLICE DU NEUVIÈME AOUST DIX SEPT CENS QUARANTE UN. Pardevant nous Pierre Abraham Verd avocat en parlement juge civil et criminel et gruyer en la hautte, moyenne et basse justice du domaine de la Commanderie do Saint .Jean des Prés de Montbrison, et membres en dependans, Est comparu Me Anne Morel notaire royal et procureur fiscal ès dittes justices. Qui nous a dit et remontré, que contre la disposition de nos reglemens et ordonnances de police cy devant rendues, et le bien d’illustre frère Philibert du Saillant chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, receveur, procureur general dudit ordre, au grand prieuré d’Auvergne, commandeur dudit Montbrison, et en cette qualité seigneur haut, moyen, bas justicier, et foncier du faux bourg de Saint Jean de Montbrison, et autres membres dependans dudit domaine de la Commanderie, il a receu différentes plaintes des abus, et mepris qu’on en a fait jusqu’à present. Et comme la durée d’yceux ne doit pas l’emporter sur l’authorité de la regle, il a cru quil estoit de notre justice d’en arrêter le cours, et que nous devons nous y porter d’autant plus volontiers, que la continuation seroit egalement contraire à l’interest dudit seigneur chevallier du Saillant, et au bien de ses vassaux, et justiciables. Dans ces circonstances il nous requiert de promptement reprimer ces abus, en renouvellant nos precedents reglemens, et ordonner qu’ils seront executés suivant leur forme et teneur, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, comme pour fait de police. Signé MOREL, procureur fiscal. Sur quoy nous juge susdit avons octroyé acte audit procureur fiscal de ses comparutions, remontrances et requisitions, et y faisant droit avons ordonné que nos ordonnances, et reglemens de police cy devant rendues, seront executées selon leur forme et teneur, et en consequence renouvellant ycelles, Defendons à tous les justiciables dans l’etendue du domaine de laditte Commanderie, et membres en dependans, de jurer et blasphemer le saint nom de Dieu, sous les peines portées par les ordonnances de nos rois. Enjoignons à tous lesdits justiciables d’assister au service divin les jours de dimanches, et festes de commandement, d’entrer dans l’eglise, et s’y comporter avec toute la décence, et la dignité convenable au culte de Dieu. Defendons à tous lesdits justiciables de frequenter les cabarets, pendant le temps du service divin, et aux taverniers, cabaretiers, et autres vendans vins et boissons, dans l’etendue du domaine de laditte Commanderie, et membres en dependans, de tenir les cabarets ouverts, et d’y donner à boire, et à manger, et d’y recevoir aucunes personnes appres huit heures du soir en hyver ; et appres dix heures du soir en esté ; à peine d’estre punis les uns et les autres, suivant la rigueur des ordonnances de nos rois, arrests, et reglemens de la cour de parlement. Defendons à touttes personnes de detourner, et s’appliquer l’usage des eaux dans la partie de la rivière de Vizezy qui est du domaine de laditte Commanderie dez l’instant de sa fondation, depuis la grille, ou écluse qui joint, et est hors de la porte de la ville, dans l’etendue du faubourg Saint Jean, qu’avec l’agrement et le consentement d’illustre frere Philibert du Saillant chevallier de l’ordre de Saint Jean de Jerusalem, receveur et procureur general dudit ordre, au grand prieuré d’Auvergne, commandeur de Montbrison, seigneur haut, moyen, bas justicier, et foncier dudit fauxbourg de Saint Jean, et de laditte partie de la rivière, confirmé dans cette qualité par trois transactions. Les deux premieres des mois de fevrier douze cens soixante douze, et de juillet douze cens quatre vingt treize, passées entre Guy et Jean, comtes de Forez, et freres Robert de Monterugose (1), et Maurice de Hermon, grands prieurs d’Auvergne. Et la troisieme , de quatorze cens vingt sept, passee entre frere Jean d’Alizy commandeur de Saint Jean de Montbrison, et Martin Foenet meunier de Pluveys ; et recemment par l’arrest du grand Conseil du seizième mars dix sept cens quarante un, qui a maintenu et gardé, maintient, et garde ledit ordre, et nommement ledit seigneur chevallier du Saillant, en la susditte qualité de commandeur de Montbrison, dans le droit, possession, et jouissance, de la hautte, moyenne, et basse justice, sur l’hopital, moulins, ecluse, beal, et faubourg de Saint Jean dudit Montbrison, et sur laditte partie de la rivière de Vizezy, depuis la grille, ou ecluse qui joint, et est hors de la porte de la ville, dans l’etendue dudit faubourg, jusqu’à l’extremité orientale du tenement du sieur Paire sacristain de l’eglise Collegiale de Notre Dame de cette ditte ville et prebendier de la prebende de la Dory, a peine contre chacun contrevenant de l’amande de dix livres, et d’estre procedé extraordinairement contre eux, depens, dommages et interests. _______________ (1) Mons Rugosus,Mont-Rognon, commune de Ceyrat, près Clermont (Puy-de-Dôme). Chabrol ( Cout.d’Auvergne, t. IV , p.804) rapporte l’épitaphe de ce Robert, mort le 3 mars 1277. n. st._______________ Defendons pareillement à tous les justiciables, et autres personnes de quelle qualité qu’elles soient, possedans des biens dans l’etendue de la hautte, moyenne et basse justice dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, et joignant les grands chemins, rivières ou ruisseaux, d’appliquer à leur profit particulier l’usage des eaux, et en tirer ycelles nécessaires pour leurs ouvrages, sans un abenevis pris dudit seigneur chevallier du Saillant, et sans sa permission sous les peines ci-dessus. Enjoignons à tous lesdits justiciables, vassaux et sujets dudit domaine de la Commanderie, de faire audit seigneur chevallier du Saillant tous les charrois, ausquels ils sont assujetis, de le reconnoitre pour leur seigneur, le servir en ce qui concerne ses droits, authorité et pouvoir, luy rendre les honneurs deus, veiller à la conservation de ses interests, et empecher tout dommage à leur possible à peine d’amande arbitraire. Enjoignons pareillement à tous lesdits justiciables de reparer et mettre les chemins chacun rière soy, en tel estat, qu’ils soient libres et praticables, quinzaine appres la publication de notre presente ordonnance, à peine de vingt livres d’amande et d’estre mis en estat à leurs frais et depens, dont executoire sera delivré contre un chacun contrevenant. Defendons à tous proprietaires de maisons, locataires, fermiers et grangers dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie et membres en dependans, de loger, et retirer chez eux, des filles et femmes de desordres honteux et autres personnes vagabondes et sans aveu, à peine de vingt livres d’amande. Enjoignons à ces sortes de personnes de se retirer vingt quatre heures appres la publication de notre presente ordonnance à peine d’entre procedé extraordinairement contre elles. Enjoignons pareillement à touttes femmes et filles suspectes, et de commerce scandaleux, qui se trouveront enceintes, dans l’etendue du domaine de la Commanderie, de donner declaration de leur grossesse ou enfantement, dans le temps et aux termes portés par les ordonnances de nos rois, sinon et à defaut de ce, elles seront punies suivant les rigueurs d’ycelles. Et faisons defense à touttes personnes d’exposer des enfans dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie et membres en dependans sous les memes peines. Faisons aussy defences ausdits justiciables de mener ou faire conduire leurs bestiaux dans les fonds d’autruy, autrement permettons aux propriétaires d’yceux, de les arrêter lorsqu’ils les trouveront en dommage, et de les mettre en depost pour ensuitte estre ordonné ce que de raison. Comme encore leurs faisons defences de tenir et avoir des chevres. Enjoignons à ceux qui en ont de s’en defaire huitaine appres la publication de la presente ordonnance à peine de confiscation desdittes chevres, et de dix livres d’amande contre chacun contrevenant. Defendons aussy à touttes personnes de quelque qualité et conditions qu’elles soient, d’ouvrir, et ruiner les halots ou raboulieres qui sont dans les garennes dudit seigneur chevallier du Saillant, ou en celles de ses vassaux à peine d’estre punis comme voleurs. Comme aussy defendons à tous les justiciables, vassaux, et autres personnes possedans des biens dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, d’etablir garennes qu’avec l’agrement, et le consentement dudit seigneur chevallier du Saillant, à peine de cinq cens livres d’amande, et d’estre lesdittes garennes détruittes et ruinées à leurs frais et depens. Defendons pareillement à touttes personnes de quelque qualité ou condition qu’elles soient de chasser dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, en quelque lieu, sorte, et manière, et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être, de denicher les oeufs de perdrix, et de les mettre couver chez eux, à peine de cent livres d’amande pour la premiere fois, et du double pour la seconde et autres plus grandes pour la troisieme. Faisons aussy defences à touttes personnes de chasser à feu, et d’entrer ou demeurer de nuit dans les forests dudit seigneur chevallier du Saillant, bois et buissons en dependans, ny meme dans les bois de ses justiciables et vassaux, à peine de cent livres d’amande et de punition corporelle, s’il y echeoit. Le tout suivant et conformement à l’ordonnance de 1669 , tiltre des chasses. Defendons de meure à touttes personnes de tirer sur les pigeons dans l’etendue dudit domaine de la Commanderie à peine de cent livres d’amande pour la premiere fois et de plus grande pour la seconde. Enjoignons à tous les justiciables de mettre des bâtons aux cols de leurs chiens sinon permettons de les tuer. Defendons aussy à tous les justiciables, vassaux, et à touttes autres personnes de pêcher dans les rivieres qui sont dans 1’etendue dudit domaine de la Commanderie, et membres en dependans, avec la main, filets, ou autres instruments, et d’y jetter de la chaux, noix vomique, coque de levant, mommie, et autres drogues ou appas, à peine de punition corporelle à la forme de l’article quatorze de la ditte ordonnance de 1669, tiltre des peches. Et enfin faisons defenses à tous les justiciables, vassaux, et sujets dudit seigneur chevallier du Saillant de se pourvoir en première instance, soit en matière civille, soit en matière criminelle, et pour quelqu’autre cause que ce puisse estre, par devant autre juge que pardevant nous, ou autres officiers dudit domaine de la Commanderie, à peine contre chacun contrevenant, de l’amande de trente livres, sauf à estre par nous pourveu sur leur renvoy si la matiere le requiert. Et comme l’hotel dudit domaine de la Commanderie est le principal lieu de l’exercice de la justice, et qu’il est situé dans le faubourg de Saint Jean de la ville de Montbrison, dans laquelle tous les officiers font leur demeure, afin qu’elle soit plus exactement et promptement rendue, et administrée aux justiciables, Nous juge susdit avons ordonné et ordonnons en consequence que les audiances se tiendront à l’avenir audit hôtel de la Commanderie, tous les mercredis de chaque semaine, à trois heures de relevée, A cet effet avons enjoint et enjoignons ausdits justiciables de faire mention dans leurs demandes, que l’assignation sera donnée à comparoitre audit hôtel de la Commanderie pardevant les sieurs officiers dudit domaine de la Commanderie. Ordonnons au surplus que nos ordonnances et reglements cy dessus seront executés suivant leur forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques, comme s’agissant de fait de police. Et pour qu’elles soient rendues plus notoires et publiques, et que personne puisse pretexter cause d’ignorance, elles seront leües, publiées, et affichées partout où besoin sera, à la diligence du procureur fiscal. Fait les an et jour susdit, Signés VERD juge susdit et LADRET greffier. |
Référence : 2 P.96à102
Date : 1741
Thème 2 : Archives
Lieux : Montbrison
Référence : 41 P.111à126
Thème 2 : Archives
Lieux : Forez
BD, Tome VI, Ordre d’arrestation en 1602 d’Honoré d’Urfé et de Gaspard de Genetines. – Communication de M. l’abbé Reure., pages 231 à 236, La Diana, 1892.
Ordre d’arrestation en 1602 d’Honoré d’Urfé et de Gaspard de Genetines. – Communication de M. l’abbé Reure.
M. l’abbé Reure s’exprime ainsi :
Messieurs, le document dont je vais avoir l’honneur de vous donner lecture est curieux à plus d’un point de vue. On croit généralement que le traité de Vervins, la convention d’Angers et l’édit de Nantes marquent le terme de la Ligue, l’apaisement général des esprits, la fin de toutes les haines du côté des ligueurs, de toutes les poursuites du côté du pouvoir royal. Cependant, au commencement du XVII e siècle, il restait encore bien des rancunes attardées, et l’ordre donné par le roi, en 1602, d’arrêter Honoré d’Urfé et Gaspard de Genetines, autrefois fougueux ligueurs, suffirait à le prouver.
Quant à l’intérêt forézien de cette pièce, je n’ai pas besoin d’y insister. On sait que la notice consacrée par Aug. Bernard à Honoré d’Urfé, dans sou beau livre sur les d’Urfé, renferme fort peu de renseignements biographiques, en dehors de, ceux qu’Honoré nous a donnés lui-même dans ses ouvrages. Comment Aug. Bernard, cet érudit si consciencieux et si chercheur, n’a-t-il pas eu l’idée d’interroger les belles archives de Châteaumorand où il était presque certain d’avarice de rencontrer des choses toutes nouvelles ou bien a-t-il essayé de le faire, et aurait-il été éconduit ? Je le soupçonnerais à l’espèce d’âpreté avec laquelle il parle de Diane de Châteaumorand, qu’il s’obstine à appeler Diane Le Long de Chenillac, comme si ce nom de Châteaumorand lui semblait trop grand pour celle qu’Honoré d’Urfé avait eu le malheur d’épouser. Quoi qu’il en soit, si Aug. Bernard eût voulu ou pu pénétrer dans les archives de Châteaumorand, il y aurait trouvé un grand nombre de pièces qui auraient élargi son travail, et qui, à bien des égards, l’auraient transformé. C’est parmi ces documents restés inconnus à Aug. Bernard, que je choisis celui que je vais communiquer è la Société de la Diana.
Anthoine Thomé, prévost général de nosseigneurs les mareschaulx de France au pays de Lyonnoys, Jehan de Chastillon, son lieutenant, Benoist Ranyne, lieutenant du sieur prévost des mareschaulx au pays de Fourestz, sçavoir faisons que, sur le commandement que nous a esté faict par monseigneur de la Guiche, gouverneur et lieutenant général par le roy en la ville de Lyon, pays de Lyonnoys, Fourestz et Beaujolloys, nous somes assemblez avec nos troppes et archers, et renduz l’Hospital près de Roanne, la nuict du unziesme juillet mil six cens et deux; où, après avoir veu la commission de mon dict seigneur du dixiesme du dict moys, et nous estoit Chasteaumorand cogneu fort bien fossoyé, et imprenable sans troppes et canons, le dict Thomé se seroit à l’heure mesmes achemyné à Roanne, aux fins de veoir s’il y pourroit employer les troppes estantz logées à Sainct Romain (1) ; mais luy ayant esté respondu par aulcuns cappitaines des dictes troppes, logés à Roanne au Iogys du lyon d’or, qu’ilz n’avoient aulcun commandement de leur chef, sans lequel ilz ne s’y pouvoient achemyner, le dict Thomé seroit avancé pour trouver les troppes conduittes par le cappitaine Gagemont, et les y employer. Et nos dictz Chastillon et Ranyne aurrions attendu à Sainct Germain Lespinasse, d’où, sur les neuf heures du soir, somes partys, et le dict Thomé trouvé à La Pacodière, et tous ensemble achemynez au dict lieu de Chasteaumorand, sans aulcunes aultres troppes, pour estre celles du dict Gagemont au delà la rivière de Loyre, esloignez du dict ehasteàu de plus de dix lieues. Et arrivez au dict lieu de Chasteaumorand, ne le pouvant approcher à cause du fossé, ny mesmes saisir la basse cour, nous somes renduz au lieu de Sainct Martin d’Estraulx, plus prochain village, et environ une heure après minuict, nous somes saisys des personnes de messire Jehan Grymaud, curé du dict lieu, et M e Mathieu Guerpillon, procureur d’office, aux fins d’estrc présentz, et .nous assister aux commandementz que nous entendrons faire au sieur d’Urfé, seigneur du dict lieu, et Gaspard de Genetines, sieur de la Thenodière, son lieutenant. Et advenu le jour du sabmedy treziesme du dict moys, nous somes allez au dict chasteau, proche du dict Sainct Martin d’ung demy quart de lieue : où, après avoir par plusieurs et dyverses foys appellé, et, pour estre encores matin nul respondant, avons faict donner troys chamades de trompettes, auxquelles plusieurs de la maison, esveillez, se sont mys aux fenestres, et entre aultres ung nomé Jehan Neyral, soy disant vallet dechambre de la dicte dame d’Urfé (2), auquel nous avons faict entendre que avons commandement et commission de monseigneur de la Guiche, gouverneur par te roy en la ville de Lyon, pays de Lyonnoys, Fourestz et Beaujolloys, d’entrer dans le chasteau et y faire perquisition des choses contenues en la dicte commission.
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(1) Saint-Romain-la-Motte près de Roanne.
(2) Diane de Châteaumorand.
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Lequel est rentré, et a faict venir en la dicte fenestre madame d’Urfé, a laquelle avons faict pareillement entendre, et laquelle a faict faire ouverture du chasteau, où nous somes entrez avec les dicts procureur et curé et nos greffiers, et faict perquisition. Ne trouvant dans icelluy les dicts d’Urfé et de Genetines, avons faict veoir l’original de la dicte commission la dicte dame, laquelle dict que le dict sieur son mary est aux champs puys le jour d’hyer; le dict la Thenodière puys troys septmaines ou ung moys n’y a esté ; et que, s’il eust pleu a monseigneur le gouverneur d’envoyer unes lectres ou faire entendre sa volonté, le dict sieur d’Urfé le lust allé trouver; que on ne doibt avoir aulcun ombrage de luy, qu’il est très affectionné serviteur du roy, et que dans le temps que luy sera préfixé, pourveu qu’il soit suffizanee pour l’en advertir, il se rendra où il luy sera ordonné. Et parce que, par la commission, il est mandé de saisir les papiers, nous a la dicte darne conduiet en deux cabinetz, où nous avons veu quelques lectres d’affaires particulières, de visites et de recommandations, tant au dict sieur d’Urfé que à la dicte dame, plusieurs livres imprimez ; nous a en oultre la dicte dame ouvert deux boettes estantz en ung des dicts cabinetz, et dans lesquelles n’a esté trouvé que papiers de baulx a fermes, louages et quictanees. Après laquelle exacte recherche tant de personnes que papiers, et n’ayant trouvé dans la dicte maison que bien peu de domestiques, nulz estrangers, nous avons laissé a la dicte dame coppie de la dicte commission, avec assignation, au pied, au dict sieur d’Urfé et de Genetines, dict la Thenodiére, d’eulx rendre en l’estat mentionné en la dicte commission à Lyon dans lundy prochain. Laquelle dame a demandé plus long délay, pour estre son mary esloigné, et lequel luy a esté baillé a jeudy prochain, dix-huictiesme des présentz moys et an. Laquelle darne a dict qu’elle en advertira le dict sieur d’Urfé, son mary; et pour le dict de Genetines, qu’elle ne sçait où il est, toutesfoys s’en informera pour le luy faire sçavoir. Et a signé la dicte darne avec les dicts Grimaud et Guerpillon, ainsi que dessus. Expédié par nous, greffiers des dicts sieurs prévostz, l’original de quoy est demeuré entre les mains du dict sieur Thorné. Le treziesme juillet an sus dit.
Signé: Tricau et Boulhon.
Suit la teneur de l’ordre d’arrestation.
Le seigneur de la Guiche, chevalier des ordres du roy, conseiller en son conseil d’estat, cappitaine de cent homes d’armes de ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour Sa Majesté en la ville de Lyon, pays de Lyonnoys, Fourestz et Beaujolloys.
Nous ordonnons au sieur Thomé, prévost général de nos seigneurs les mareschaulx de France en l’antier gouvernement de Lyonnoys, come aussi au sieur Ymbert, prévost de nos dicts seigneurs les maresehaulx en Fourestz et Beaujolloys, de se transporter avec leurs archers au lieu de Chasteaumorand et aultres lieux où besoing sera, pour y appréhender et saisir les personnes et papiers de monsieur d’Urfé, et du sieur de la Thenodière, son lieutenant; et après, le conduire seurement prisonnier en ceste ville, suyvant le commandement que Sa Majesté nous en a faict, et [au cas] où ils seroient reffuzantz d’ouvrir les lieulx où vous vous achemynerez, après que vous leur aurez commandé de la part de Sa dicte Majesté et de nous, nous vous permettons et enjoignons de les forcer, et faire en sorte que Sa dicte Majesté demeure hobéie ; et, pour cest effect, vous appellerez et assemblerez les communes circonvoisines, auxquelles nous mandons très expressément vous y assister, sur peyne de désobéissance. Mandons aussi et ordonnons a tous justiciers, officiers, consulz, cappitaines des villes et villages, et a tous aultres subjoetz de Sa Majesté en ce gouvernement, de vous y tenir la main, et donner toute aultre faveur et main forte, si besoing est. Faict a Lyon, ce dixiesme jour de juillet l’an mil six cens et deux. La Guiche. Au plus bas : Par mondict seigneur, Rigrys; et scellé du cachet des armes du dict seigneur.
Teneur de l’assignation.
L’assignation est donnée au dict sieur d’Urfé, seigneur de Chasteaumorand, et de Genetines, dict la Thenodière, d’eulx rendre prisonniers à Lyon, a peyne de rébelion et de déshobéissanee au roy, dans jeudy prochain dix-huictiesme du présent moys de juillet mil si cens et deux. Et ce, parlant Madame d’Urfé, dame de Chasteaumorand, dans le chasteau de Chasteaumorand. Le tout à la forme du procès-verbal y faict par nous prévost et lieutenant dessoubz signez, et en présence des tesmoingz en-icelluy, et que y ont signez: Thomé prévost; Chastillon, lieutenant général dudict sieur prévosi général en Lyonnoys; Ranyne, lieutenant du sieur prévost en Fourestz.
Je ne sais quelle fut l’issue de cette affaire. Mais il est probable qu’Honoré d’Urfé n’eut aucune .peine à écarter les soupçons qui pouvaient peser encore sur sa fidélité ; à ce moment-là, il était beaucoup plus occupé de littérature que de politique. En fin de compte, Henri IV lui garda si peu rancune de ses anciens sentiments de ligueur, qu’il l’attacha à son service en qualité de gentilhomme de la chambre.
Je n’ajouterai qu’un mot. Aug. Bernard paraît croire qu’Honoré d’Urfé vécut très peu de temps avec Diane de Châteaumorand, et qu’il passa au moins les vingt dernières années de sa vie en Savoie, ou dans son château de Virieu en Valromey. Tout cela est inexact, et je n’aurai pas de peine à le prouver dans la notice que j’ai l’intention d’écrire sur Honoré d’Urfé. Il fit d’assez longs séjours à Paris auprès du roi, et vécut au moins douze ans avec Diane ; de là cette conséquence, très intéressante pour nous, qu’une partie notable de l’Astrée, dont le premier livre parut en 1609, a été écrite à Châteaumorand. A partir de l’année 1613 environ, Honoré d’Urfé se fixa, en effet, en Va1romey, et j’ai entre les mains l’inventaire de ses meubles, livres, manuscrits et papiers, fait au château de Virieu, quelques jours après sa mort. Mais il faisait encore de fréquents retours en Forez et à Châteaumorand, et il conserva toujours des rapports suivis:avec son pays d’origine.
Référence : 6 P.231à237
Thème 2 : écrit
Thème 2 : Archives
Lieux : St Marcel d'Urfé
BD, Tome VI, Origine de la paroisse de Graix. – Communication de M. Vincent Durand., pages 86 à 92, La Diana, 1891.
Origine de la paroisse de Graix. – Communication de M. Vincent Durand.
Il est rare et toujours fort intéressant de pouvoir remonter à la fondation d’une paroisse. Aussi accueillerez vous avec faveur la communication que M. l’abbé J. M. Marnat, vicaire d’Allieu, a bien voulu m’autoriser à vous faire d’un titre concernant la construction d’une église à Graix (canton de Bourg-Argental), lieu jadis compris, ainsi que la paroisse intermédiaire de Colombier, dans la vaste circonscription paroissiale de Saint-Julien-Molin-Molette.
Cette église fut bâtie, paraît il, vers 1616, en grande partie aux frais de Simon Champel, curé de Pélussin et natif de Graix. La construction en avait été autorisée quelques années auparavant par le Pape. Le document que je vous présente dit que celui ci avait disjoint le territoire de Graix de la paroisse de Saint Julien. Il est probable néanmoins que la nouvelle église, bien que le service paroissial y fût exercé et qu’on y administrât les sacrements, resta une annexe de cette dernière. Selon l’abbé Chaland, dans Ogier (1), Graix ne fut une paroisse de plein exercice qu’en 1780.
Le testament de Simon Champel indique que l’église ou chapelle de Graix doit être placée sous le vocable de Notre Dame. Cependant l’Ordo du diocèse et la France par cantons (2) assignent pour patrons, tant à l’église actuelle qu’à l’édifice plus ancien qu’elle a remplacé, les saints Abdon et Sennen. Ce changement de vocable est dû selon toute apparence à la possession de reliques de ces martyrs, dont. on vient en pèlerinage invoquer l’intercession contre la grêle et les maladies des animaux.
26 juin 1613.
Testament de Simon Champel, curé de Pélussin (3).
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(1) La France par cantons. Loire. Arrondissement de Saint-Étienne, p. 263.
(2) Ibidem, p. 244.
(3) Cette pièce ne nous étant connue que par une copie de copie, il nous a semblé sans intérêt d’en reproduire les particularités orthographiques, et nous nous sommes conformé partout à l’usage, moderne. Nous avons remplacé par des points les clauses et formules sans importance.
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A tous ceux qui ces présentes verront, nous, Garde du scel royal établi pour contrats au bailliage, pays, comté et ressorts de Forez, savoir faisons que pardevant le notaire royal audit bailliage, soussigné,… établi messire Simon Champel, prêtre, curé de l’église paroissiale de Pellossin,… pays de Forez,… il a disposé… de ses biens en la forme que s’ensuit:….
Elit sa sépulture au chœur de ladite église, dans lequel et dès longtemps il a fait faire et construire sa vase et tombeau….
Lègue à révérend Père en Dieu, messire Jérôme de Villars, comte et archevêque de Vienne, son pasteur, la somme de cinq sols,.. pour tous droits, noms, raisons et actions qu’il pourrait avoir et prétendre sur ses dits biens….
Item,… lègue … à l’église dudit Pélussin la somme de trente livres tournois, … pour être mis et employé aux réparations nécessaires en ladite église et, entre autres, si faire se peut, pour aider à faire et construire une cloche en icelle église, advenant que par.les… marguilliers et paroissiens il en soit fait faire aucune par ci après : faisant en ce iceux marguilliers ses héritiers particuliers et pour tous droits qu’eux et les paroissiens… pourraient avoir et prétendre sur ses biens.
Item, et reconnaissant ledit testateur le lieu de sa naissance être de la Chaparie, au mandement de Graix, audit pays de Forez, et certioré qu’il est, que lesdits habitants dudit mandement de Graix ont été disjoints, par sentence de notre Saint Père, de la paroisse de Saint Julien Molin Molette, et à eux permis de faire construire rière ledit mandement une église ou chapelle qui tiendrait lieu de paroisse, pour dans icelle être administrés les saints sacrements. de l’Église et y célébrer et dire la sainte messe ; désirant en conséquence de ce, et pour le salut de son âme, contribuer à la fabrique de ladite église ou chapelle au lieu et endroit que lesdits habitants la voudraient faire construire et de la hauteur, longueur et largeur qu’ils jugeront convenable, a de son gré et franche volonté donné et légué, comme il donne et lègue, par sondit présent testament, auxdits consuls, manants et habitants dudit Graix les fonds, pièces et possessions à lui appartenant ci-après déclarées, confinées et désignées:
Et premier, un jardin situé au lieu de la Font, contenant demi quartallée ou environ, confrontant la terre de Sourri-Bourry de matin,… le chemin tendant du lieu de la Chaparie aux prés du Molin de soir;… Item, autre petit jardin contenant demi couparée;… Item, autre jardin contenant une Couparée,… confrontant la terre du sieur de Savoart de matin et bise,… les aisances de soir; Item, une terre sur Brial, contenant une éminée,.. confrontant le chemin tendant de la Chaparie aux Granges de vent, terre du sieur de Savoart de matin, le chemin tendant des Granges à la Font des Mollières de bise, les aisances de soir; Item, un tènement de terre appelé la Rivoire, contenant une sestérée,… confrontant la commune de Graix de bise, la rivière de Berthéo de soir,… le chemin tendant de la Chaparie à Berthéo de matin;… Item, une terre au Pralet, contenant trois quartallées,… confrontant le pré dudit sieur de Savoar de soir,… les communes de Graix de matin; Item, une autre terre audit lieu, contenant une quartallée;… Item, un tènement au territoire de Font Fraide, contenant trois éminées;… Item, une. autre terre au terroir des Essarts, contenant trois sestérées,… confrontant la terre de Jacques Grosjat de la Bastérie de soir, le bois de Graix de bise;.. Item, sa part des aisances dudit lieu de Chaparie; sauf leurs plus vrais et légitimes confins, avec leurs fonds, fruits, entrées, sorties, droits, propriétés, appartenances et dépendances quelconques ; francs au résidu de toutes charges généralement quelconques du passé jusqu’à cejourd’hui, hormis du simple cens et servis, droits et devoirs seigneuriaux sur iceux imposés, non encourus jusqu’à ce jour et dus au seigneur de qui lesdits fonds se trouveront mouvoir, qu’il a dit ignorer.
Avec pouvoir et puissance qu’il leur a donné et donne par cesdites présentes, de vendre et aliéner les susdits fonds, soit en général que particulier et quand bon leur semblera, à une ou à diverses personnes et à tel prix et somme dont ils conviendront avec eux, qu’il leur sera loisible retirer et recevoir, pour leur aider à faire construire ladite église ou chapelle sous le vocable de Notre Dame, de laquelle ledit testateur veut et entend être tenu et réputé à perpétuité pour fondateur.
Et de plus, donne comme dessus auxdits consuls et habitants la somme de trente livres faisant partie de plus grande somme à lui due par Etienne Veyre, par son obligation reçue Martinol, comme aussi de la somme de douze livres à lui pareillement due par Antoine Montagnier par obligation reçue par le notaire soussigné: avec pouvoir desdites sommes recevoir, du reçu en passer quittance, et autrement d’en faire à leur volonté, sans le pouvoir employer, ni divertir ailleurs ni à autre effet les deniers qui proviendront de la vente desdits fonds et réception des deniers mentionnés esdites obligations, pour être sa volonté telle, et sans que par ci après il puisse révoquer par quelque disposition que ce soit le contenu ci dessus. Ainsi, veut, et entend que dès à présent comme dès lors, et dès lors comme à présent, qu’il sorte à effet, sans qu’il puisse tenir (venir) ni réclamer au contraire; et, en tant que de besoin est ou serait, leur en a fait donation pure, simple et irrévocable dès à présent et à tout temps valable, à condition toutefois, et non autrement, que lesdits consuls et habitants seront tenus d’avoir fait faire et construire ladite église ou chapelle dans deux ans à compter de cejourd’hui, en sorte que les sacrements y soient administrés, le divin service célébré: à faute de ce que, le présent légat et donation susdite sera et demeurera sans effet, et à lui permis de faire des susdits fonds à ses plaisirs et volonté.
Et étant ladite église ou chapelle parfaite et parachevée, icelle sacrée, et en icelle dite et célébrée la sainte messe, ledit testateur, mû de dévotion, a donné et donne par sondit présent testament à ladite église un tènement de terre et saignas situé en la Coste, contenant dix quartallées ou environ, confrontant au pré de Cécile Soza du matin, terre de Sourri-Bourri de vent et soir, le chemin tendant de la Chaparie à Berthéo de bise ; Item, un pré sur la rivière de la Parenne, contenant un homme de pré ou environ, confrontant ladite rivière de matin, pré dudit Sourri Bourri de vent et le pré dudit Sabrier de bise, terre desdits Bourri, Sabrier et Savoar de soir ; sauf ses autres confins, pour aider à faire le divin service à ladite église ou chapelle à tous temps et perpétuité, sans aucune aliénation: pour d’iceux fonds, avec leurs fruits, appartenances et dépendances en jouir et prendre les fruits par le curé ou chapelain et ses successeurs qui seront pourvus en ladite cure ou chapelle ; sans que lui ni les siens puissent par (pour?) iceux demander ni réclamer chose quelconque, dont, en tant que de besoin est ou serait, il en a fait à ladite église, cure ou chapelle susdite, à la condition ci dessus et non autrement, donation pure et simple par la teneur, desdites présentes, irrévocable, dès à présent valable ; avec des susdits fonds ci dessus confinés et désignés les dévestitures, investitures et autres clauses translatives de tous droits, propriété et seigneurie en tel cas requises et nécessaires.
Item,… lègue à Antoinette Veyre, sa filleule, fille d’Etienne Veyre, la somme de trente livres… lorsqu’elle se mariera…
Item,… lègue à Simone Esparvier, sa filleule, fille d’Henri Esparvier et Antoinette Colland, sa nièce, la somme de soixante livres,… quai id elle se colloquera en mariage et non devant, et ce outre autres soixante livres que ledit testateur a baillées audit Henri Esparvier, ci devant destinées par (pour) elle, par contrat reçu par feu Me Josserand Charrin,… et ce pour tout droit qu’elle pourrait avoir sur ses dits biens…
Et au résidu de tous et un chacun ses biens,.. institue son héritière universelle, la nommant de sa propre bouche, Marguerite Colland, sa nièce, femme de Benoît Champallier, teinturier de Virieu, par laquelle il veut et entend ses dettes, si aucuns il en laisse, et ses légats être payés et pacifiés…
Priant et requérant les témoins ci après nommés dans son. dit testament, qui lui a été lu et relu, être mémoratifs, ne révéler le contenu d’icelui jusqu’après son décès, d’icelui en porter bon et fidèle témoignage quand requis en seront ; et au notaire susdit et soussigné d’en faire une ou plusieurs expéditions au profit des susdits héritiers et héritières et tous autres qu’il appartiendra, moyennant salaire compétent.
En témoin de quoi, nous, garde du scel royal susdit, avons ordonné ledit scel être mis et apposé aux présentes faites et passées audit Pélussin, maison du notaire soussigné, cejourd’hui mercredi vingt sixième jour du mois de juin, l’an mil six cent et treize, avant midi, en présence de Me Claude Dutreul, notaire royal à Virieu, Me Etienne Tranchand, Luce Pezon, résidant audit Pélussin, Pierre Derieu, Pierre Dervieu, fils de Florie, du lieu de la Chièze, Me Antoine Barges, sergent royal, Jean Jayet, dudit Pélussin, et Claude Bourchany, fils d’autre Claude, du lieu de Bourchani, témoins appelés et requis. Et a signé ledit testateur à la cède des présentes avec lesdits du Treul, Tranchand, Pezon et Barges, non lesdits Dervieu, Jayet et Bourchani pour ne le savoir faire, de ce enquis selon l’ordonnance.
Expédié auxdits consuls, manants et habitants dudit mandement de Graix par moi, notaire royal soussigné recevant, pour leur servir à ce que de raison. Signé DERVIEU.
Je, Simon Champel, testateur, ratifie mon susdit testament pour le fait de la fondation, dotation et édification de la chapelle mentionnée, et pour ce que les habitants dudit mandement de Graix m’ont promis qu’elle serait faite environ la fin du mois de mai prochain, pour leur montrer que pour le fait [de] la chapelle je me suis dessaisi de ce peu de biens que j’avais audit mandement, et leur (les) ai fait vrais propriétaires, je les ai priés de me passer vente de la pièce du Pralet, qui est de feu Jean Chapa, dit Guibod, mari de feu Antoinette Champel ma sœur, et de celle dudit Pallet qui était de (nom en blanc) et de feu Jeanne Clément ma mère, pour et au nom de ladite chapelle et augmentation du droit d’icelle ; m’apportant la cède de ladite vente, je leur donnerai [la] somme portée par icelle, pour être employée à la fabrique de la chapelle. Fait à Pélussin, cejourd’hui cinquième d’août mil six cent seize. Signé CHAMPEL, curé de Pélussin susdit.
Extrait à l’expédition originale demeurée en mon pouvoir. Signé DUMAS.
(Copie informe, papier, écriture du XVIlle siècle. Au dos, cette mention : « Ces copies sont pour Jean Baptiste. Blachon »).
La séance est levée.
Le Président,
Cte DE PONCINS.
Le membre faisant fonction de secrétaire,
Eleuthère BRASSART.
Référence : 6 P.86à92
Thème 2 : Archives
Lieux : Bourg-Argental-
Référence : 7 P.20à34
Thème 1 : origine
Lieux : Hte Rivoire, Halles le Fenoyl
Référence : 6 P.237à250
Thème 1 : territoire
Lieux : Lyonnais, Roannais
BD, Tome VI, Origine du Lyonnais Roannais. – Communication de M. Vincent Durand., pages 231 à 250, La Diana, 1892.
Origine du Lyonnais Roannais. – Communication de M. Vincent Durand.
La partie septentrionale du territoire qui forme aujourd’hui le département de la Loire était jadis morcelée en lambeaux bizarrement enchevêtrés et appartenant respectivement au Forez, à la Bourgogne et au Lyonnais. Cette dernière province possédait ainsi plusieurs enclaves isolées entre elles et séparées du Lyonnais proprement dit par toute l’épaisseur du Beaujolais. La principale avait pour centre Charlieu avec tout ou partie d’une quinzaine de paroisses et, pour satellite, le petit territoire de Régny et Naconne enfermé en plein Beaujolais. L’autre groupe comprenait Changy, Ambierle et partie des paroisses de Sail-les-Bains, Vivans et Saint-Bonnet des Cars.
Quelle est l’origine de cette extension singulière du Lyonnais dans le val de la Loire ? Auguste Bernard, dans les Éclaircissements joints aux cartulaires de Savigny et d’Ainay et aussi dans l’Histoire territoriale du Lyonnais, œuvre posthume, a émis l’opinion que le canton dont il s’agit était un membre de l’ancien comté ecclésiastique de Lyon, tel qu’il se trouva constitué à la suite du célèbre traité de 1173 entre l’archevêque et l’église de Lyon et le comte de Forez. L’archevêque, dit-il, aurait gardé Ambierle et quelques paroisses voisines en vertu de l’article 3 du traité, portant qu’au nord d’Amions, sur la rive gauche de la Loire, chacune des parties conserverait ses possessions, sous la seule réserve que l’archevêque ne pourrait élever de fortifications dans les siennes. Quant à Charlieu et à son territoire, ils auraient appartenu de temps immémorial à l’église de Lyon ou du moins auraient passé dès le Xe siècle, avec le pagus Tulveonensis dont ils dépendaient, du comté de Mâcon dans celui de Lyon : d’où l’on pourrait conclure qu’ils n’a\ tile ut été séparés matériellement du Lyonnais que pur la formation plus récente de la seigneurie de Beaujolais (1).
Sans avoir jamais, que je sache, rétracté explicitement ces assertions, Auguste Bernard paraît les avoir graduellement abandonnées, car dans son Addition à l’Histoire de Charlieu, il admet l’existence, aux portes de cette ville, d’un domaine de la couronne jadis possédé par le roi Boson et qui, après avoir passé de ses ‘successeurs rois de Bourgogne aux rois de France, aurait été le noyau de la châtellenie royale de Charlieu dont, avec M. de Sevelinges, il ne fait plus remonter l’annexion au Lyonnais qu’au XV siècle (2). Enfin, dans son Essai historique sur les vicomtes rie Lyon, de Vienne et de Mâcon, un des derniers écrits sortis de sa plume, il propose une nouvelle et ingénieuse hypothèse, à savoir que le territoire dont devait par la suite se composer cette châtellenie le faisait au XII e siècle partie des domaines du vicomte de Mâcon (3).
Les recherches auxquelles j’ai ou l’occasion de me livrer pour écrire l’abrégé de l’histoire de Charlieu placé en tête du livre de M. Thiollier, l’Art roman à Charlieu et en Brionnais, m’ont conduit, sur ce point demeuré obscur de notre histoire provinciale, je ne dirai pas à des conclusions, mais à des considérations que je demande la permission du vous exposer.
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(1) Cartul. de Savigny et d’Ainay (1853), p. 1080. ( Cf. Lettre au sujet de la géographie de Charlieu, dans la Revue du Lyonnais, t. XVI, 1858, p. 160). – Histoire territoriale du Lyonnais, dans les Mémoires de la Diana, t. 1, p. 182; t. 111, p. 13 et 21. Cette histoire, composée vers 1847 ou 1848, fut reprise et retouchée par l’auteur en 1865.
(2) Addit. à l’hist. de Charlieu (1857), p. 6, 2?, 43.
(3) Revue Forézienne, t. 1, 1868, p. 154, 167 et suiv.
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Tout d’abord, il convient de rappeler un fait qu’on perd trop souvent de vue, c’est qu’au moyen âge, et plus spécialement du X e au XII e siècles, si les circonscriptions diocésaines, images des cités romaines du IV, siècle, avaient le caractère d’homogénéité et de fixité qu’elles présentent encore de nos jours, il n’en était pas de même des circonscriptions provinciales ; ou pour mieux dire, la province, dans le sens que l’antiquité donnait à ce mot et que les modernes lui ont restitué, existait plutôt comme appellation régionale et traditionnelle que comme véritable unité administrative. Le Forez, le Lyonnais, c’étaient les domaines immédiats du comte de Forez, des comtes de Lyon, et l’ensemble des fiefs relevant de leur suzeraineté. Mais à côté de ces domaines et de ces fiefs, d’autres seigneuries relevant d’autres suzerains on même indépendantes pouvaient coexister. C’est ainsi, par exemple, que les châteaux célèbres d’Urfé et de Châteaumorand, bien que situés en Forez, ont pourtant relevé du sire de Beaujeu, et que le Beaujolais lui-même, formé aux dépens des comtés primitifs de Lyon et de Mâcon, jouissait sous ses puissants seigneurs d’une véritable autonomie, saris être exempt non plus d’enclaves soumises à une autre domination.
Revenons à un traité de 1173, invoqué par Auguste Bernard à l’appui du premier des systèmes par lesquels il a essayé d’expliquer la formation de ce que j’appellerai le Lyonnais-Roannais. J’observe que dans ce traité, aucune des possessions de l’archevêque situées au nord d’Amions, sur la rive gauche de la Loire, n’est nommément désignée: c’est par une pure conjecture qu’Auguste Bernard y fait figurer Ambierle. Incontestablement, ce lieu faisait partie du comté primitif de Lyon: perinentem de comitatu Lucdunensi, dit une charte de l’an 902 (1) ; mais rien ne prouve qu’il ait appartenu au XII e siècle à l’archevêque. En fait, il était depuis 938 placé dans l’obédience de Cluny, dont on connaît les amples privilèges (2). Le prieur d’Ambierle était seigneur du lieu, avec toute justice. Mais il n’est pas d’indépendance véritable, si l’on ne dispose d’une force suffisante pour la faire respecter. Une charte de l’an 972 nous apprend qu’un seigneur nommé Hugues indemnisa l’abbaye de Cluny au sujet du château d’Ambierle, pro emendatione castelli quod fuit ad Ambertam, qu’il avait, l’emploi du temps passé permet de le croire, pris de force et ruiné (3). Plus tard, on voit le vicomte de Mâcon en possession de la garde d’Ambierle. Il s’y conduisait sans doute moins en gardien qu’en maître et en déprédateur, car, en 1169, à la demande du prieur Artaud et d’Etienne, abbé de Cluny, Louis VII prit le monastère sous sa protection spéciale, pour y rester à perpétuité, sans jamais pouvoir être remis entre les mains d’un autre seigneur (4).
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(1) Charte de Cluny, n° 78
(2) La Mure. Histoire du Diocèse de Lyon, p.236; 295 – cf. Charte de Cluny, n° 499
(3) Charte de Cluny, n° 1321
(4) Ambertam cum omnibus appenditiis suis in manu et protrctione suscipimus, decernentes ut ecclesia et possessiones suæ universæ in perpetuum sub regio permaneant domino et protectione, autoritate etiam regia, prohibentes ne alicui hominum nostrorum aut alii unquam homini liceat eam aliquo modo ad aliam transferre potestatem. (Ménestrier, Histoire consulaire de Lyon, p. 399).
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Il semble que le vicomte n’ait pas renoncé volontiers à ses prétentions sur Ambierle ; à la fin pourtant, par accord passé à Ambierle même, le 1er septembre 1180, avec, Thibaud, abbé de Cluny, il abandonna à celui-ci, en réparation des maux nombreux qu’il avait causés à Cluny, non ,seulement la garde.mais encore tout son fief du même lieu, ainsi qu’une foule d’autres. droits dans les environs (1).
Je regarde la mise d’Ambierle, sous la protection permanente, et immédiate du roi de France comme l’origine de la circonscription territoriale qui fut plus tard le Lyonnais du val de la Loire. En effet, la garde royale ne détruisait pas les droits temporaires des églises et monastères qui en obtenaient le bénéfice et qu’elle avait précisément pour objet de protéger, mais elle y superposait l’autorité plus immédiate du souverain exercée par des officiers qui, à leurs fonctions militaires, joignaient la connaissance des cas royaux. Elle impliquait pour les sénéchaux et baillis le droit de tenir leurs assises dans les lieux où elle s’étendait, faculté qui leur était refusée sur les terres de tout autre seigneur ecclésiastique ou laïque (2).
En vertu de l’ordonnance de Louis VII rendue, j’insiste sur ce point, du consentement et à la requête de l’abbé de Cluny, Ambierle et ses dépendances devinrent donc, si je puis m’exprimer ainsi, pays de protectorat. En d’autres termes, ils se trouvèrent placés dans la condition des provinces unies à la couronne, une telle union n’ayant d’autre conséquence que de supprimer un degré de l’échelle féodale, en laissant subsister les droits des vassaux du grand feudataire dont le fief était éteint.
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(1) Aug. Bernard, Les vicomtes de Mâcon, dans la Revue Forézienne, t. 1, p. 168.
(2) Inhibentes ne predictas assisias teneant (senescalli et baillivi nostri) in terris, villis, locis prelatorum, baronum, vassalorum, et aliorum quorumcumque subjectorum nostrorum, aut in quibus nos justitiam, dominium, aut gardiam non habemus (Ordonnance de Philippe-le-Bel, 1302).
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Une dizaine d’années après Ambierle, le prieuré de Charlieu entra pareillement dans la garde immédiate du roi, comme nous l’apprend une charte de Philippe-Auguste datée de la première année de son règne, c’est-à-dire de 1180 ou 1181 (1). Vers la même époque ou peu après, le roi acquit à Charlieu des droits de seigneurie directe. Ces droits furent-ils le prix de la protection accordée au monastère ? Passèrent-ils des mains d’un baron du pays à celles du roi par achat ou par confiscation ? C’est ce que je n’ai pas réussi à découvrir. Quoi qu’il en soit, le petit territoire sur lequel le roi, soit à titre de gardien, soit à titre de seigneur direct, venait d’étendre son domaine, et dont Ambierle et Charlieu marquaient à peu près les deux extrémités, partait avoir été placé sous l’autorité supérieure du bailli de Bourges. Il était, en effet, trop peu important pour former un bailliage particulier. C’était une simple prévôté ou châtellenie. L’acquisition du comté de Mâcon par saint Louis, en 1238, le fit passer dans le ressort du bailli royal institué en cette ville.
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(1) Aug, Bernard, Addition à l’Histoire de Charlieu, p. 10.
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C’est encore comme gardien et défenseur spécial que le roi de France parait avoir établi sa supériorité immédiate à Briennon, autre membre de la châtellenie de Charlieu. Trois maisons religieuses y avaient des biens: le prieuré de Noailly qui avait un prieuré secondaire à Maltaverne, le prieuré de Marcigny qui possédait la plus grande partie du territoire, et à Briennon un château avec justice, enfin l’abbaye de la Bénisson-Dieu, construite à la limite extrême de la paroisse. Il est incontestable que cette dernière dépendait autrefois du Brionnais: cela résulte de plusieurs titres, notamment d’un accord passé eu 1279 entre Jean de Châteauvilain, seigneur de Semur, et l’abbaye de la Bénisson-Dieu (1), et de la cession faite par le même, l’an 1290, au prieuré de Marcigny de la haute justice sur les hommes du monastère à Briennon (2). Marcigny fondé par les seigneurs de Semur, enrichi de leurs dons, gouverné à diverses reprises par des membres de leur famille, n’eut cependant pas toujours à se, louer de leurs procédés. Au commencement du XIV e siècle, un différend s’éleva entre eux au sujet, du château de Briennon. Le prieur de Marcigny invoqua l’autorité, du roi et celui-ci fit mettre le château en sa main. Jean de Châteauvilain protesta contre cette saisie et, chose curieuse, trouva un appui dans les religieuses de Marcigny, qui reconnurent que leur prieuré était de la garde des seigneurs de Semur, nonobstant les prétentions contraires de leur, qui s’était mis en a garde des rois de France (3). Un nouveau conflit éclata sons le gendre et successeur de Jean Il de Châteauvillain, Guichard VI de Beaujeu. Celui-ci, au mépris de I’autorité du bailli de Mâcon et, du gardiateur royal établi à Marcigny,, entreprit violemment sur la justice du monastère. Une horrible exécution, celle d’un certain nombre de lépreux, 23 selon Courtépée, que ses gens firent brûler dans la léproserie de Marcigny, et divers autres excès attirèrent sur lui toute la sévérité du Parlement.
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(1) Huillard-Bréholles, n° 656 – Abbé Baché, L’abbaye de la Bénisson-Dieu, p. 77.
(2) Huillard-Bréholles, n° 828.
(3) Huillard-Bréholles, n° 1436.
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Par arrêt, du 31 mars 1325, il fut condamné a l’amende énorme de 10 000 livres tournois, plus d’un demi-million de francs de nos jours, envers le roi, et a 500 livres tournois de dommages intérêts envers le monastère, sans préjudice d’autres réparations (1). Je ne doute pas que de cet évènement ne date la perte de ses droits de suzeraineté sur Briennon, et c’est alors aussi peut-être que la Noaille, Saint-Bonnet de Cray et Iguerande, où la transaction de 1219 déjà citée lui reconnaissait également suzeraineté, garde et ressort, furent démembrés du Brionnais et réunis à la châtellenie royale de Charlieu. Uri demi-million n’a jamais été une somme aisée à rassembler, et je ne serais pas étonné que l’amende encourue par Guichard de Beaujeu ait été convertie en cession de partie de son domaine féodal.
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(1) ibid. n° 1768. – Courtépée, Description générale du duché de Bourgogne, éd. 1848, t. III, p. 128 — Pour la valeur de l’argent en 1325, voyez la note d’A. Barban, Mémoires de la Diana t.. VIII, P. 26.
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J’ignore si l’abbaye de la Bénisson-Dieu eut à cette époque lieu de se plaindre elle-même des seigneurs de Semur; mais on voit, par les pièces d’un procès qu’elle eut alors avec le comte de Forez, qu’elle s’était mise aussi sous la protection du roi et cri avait reçu un gardiateur. En 1340, les religieux s’appuyant probablement sur une charte, de Louis V11, datée de 11410 et où, d’après la trop courte analyse de ce document donnée par le Gallia Christiana, ce prince prenait la qualité de fondateur de J’abbaye, et sur une autre, charte de Saint Louis, de, l’an 1248, publiée par l’abbé Baché, soutenaient que leur monastère et tous ses membres étaient en 1a garde royale. L’abbé Baché remarque que, prise dans toute son étendue, cette, prétention n’était pas fondée et, de fait, la plupart des possessions de la Bénisson-Dieu restèrent sous l’autorité supérieure dit cointe de Forez. Mais du moins l’abbaye elle-même demeura-t-elle unie à la châtellenie de Charlieu, territoire de la couronne (1).
J’ai dit qu’une troisième maison religieuse, celle de Noailly, était possessionnée, à Briennon. Elle vécut apparemment en bonne intelligence avec, les sires de Semur et ne fit rien pour s ‘affranchir de leur mouvance, et voilà. pourquoi la parcelle de Maltaverne, enclavée dans la paroisse de Briennon, est restée jusqu’à la Révolution dans la dépendance du baillage de Semur, comme un dernier témoin de la domination des puissants barons, de cette ville.
Il est curieux de trouver à Régny, cette autre petite enclave lyonnaise aujourd’hui comprise dans notre département,, une tradition donnant au ressort direct qu’y avait le roi une origine analogue à celle que J’ai cru pouvoir lui assigner à Ambierle et à Charlieu. Les religieux, du prieuré de Régny auraient cherché dans l’autorité royale un abri contre les vexations des sires de Beaujeu (2).
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(1) L’abbé Baché, L’abbaye de la Bénisson-Dieu, p. 12, 82, 84 et suivantes, 291.
(2) « Dans la paroisse, de Régny….la justice appartient à l’ordre de Cluny. Cette terre est toute enclavée dans le Beaujolais ; cependant les appels sont relevés à Lyon et les impositions se paient à Roanne. On présume dans le pays, et feu M. Desvernay,.juge du lieu, homme respectable, mort il y a 15 ans dans un âge très avancé,, me l’a rapporté comme une tradition, que les princes de Beaujeu, peu religieux, vexaient, les Bénédictins qui étaient à Régny et que ceux-ci, ne pouvant avoir satisfaction à la cour de leurs seigneurs, parvinrent a être distraits de leur mouvance pour être mis sous celle du Roi. La crainte qu’on les traitât ensuite trop rigoureusement, eux et leurs gens et justiciables, dans la répartition des, impôts du Beaujolais, a dû décider à réunir ce canton avec le Roannais quant à la partie des finances, attendu que Lyon était trop éloigné » (Brisson, Mémoires historiques et économiques sur le Beaujolais, 1770, P. 48).
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Les faits que je viens de vous exposer laissent entrevoir, si je ne me trompe, comment s’est formé le territoire de la châtellenie de Charlieu. Les seigneuries ecclésiastiques sur lesquelles s’est étendue la garde royale librement invoquée sont devenues territoire de la couronne. On voit moins bien comment les seigneurs laïques sont entrés dans sa mouvance immédiate. Il faudrait savoir à qui ils portaient originairement leur fief. Plusieurs sans doute étaient vassaux des monastères entrés en la garde du roi : la perte si regrettable des archives d’Ambierle, de Charlieu, de Marcigny, de la Bénisson-Dieu, nous prive à cet égard de grandes lumières. Des cessions plus ou moins volontaires ont dû à plusieurs reprises accroître aussi l’étendue, du ressort du roi; je dis de son ressort, car son domaine particulier, restreint à une censive et à la seigneurie directe d’un seul clocher, était assez peu important (1).
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(1) « Châtellenie de Charlieu. – Cette châtellenie comprend 18 paroisses: … une seule est de la justice du roi ; toutes les autres sont de celles des seigneurs particuliers à qui elles appartiennent » Mémoire sur la généralité de Lyon, par l’intendant d’Herbigny, 1698). – La paroisse dont il s’agit paraît être celle de Saint-Nizier-sous-Charlieu, laquelle pourtant n’était pas toute entière de la justice du roi; par contre, celle-ci comprenait partie d’un petit nombre d’autres paroisses.
On est surpris après cela de voir, par les registres judiciaires des deux derniers siècles, le châtelain royal de Charlieu connaître dans toute l’étendue de la châtellenie non seulement des cas réservés, mais encore des affaires ordinaires. Cette apparente contradiction semble devoir être expliquée par le droit de concours ou prévention, en vertu duquel certains juges royaux retenaient les causes qui étaient évoquées devant eux avant que le juge seigneurial fut saisi.
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Je passe à la seconde partie de la question que je me suis proposé d’examiner avec vous. Comment et quand le territoire de la châtellenie de Charlieu, dans lequel il faut, je pense, renoncer définitivement, comme Aug. Bernard paraît y avoir renoncé le premier, à voir un bloc détaché de l’ancien comté ecclésiastique de Lyon, est-il devenu partie intégrale de la province moderne de Lyonnais? Grâce aux travaux de M. de Sevelinges et d’Aug. Bernard lui-même, ce point est beaucoup mieux éclairci, malgré de petites incertitudes de détail.
J’ai dit qu’après l’acquisition par saint Louis du comté de Mâcon en 1238, les terres de la couronne composant la châtellenie de Charlieu furent placées dans le ressort du bailli royal de Mâcon. Toutes les convenances se réunissaient pour motiver cette attribution : Charlieu, principal membre de la châtellenie, avait incontestablement fait partie du comté carolingien et continuait à dépendre du diocèse de Mâcon; le roi d’ailleurs n’avait aucune possession plus rapprochée à laquelle il pût commodément le rattacher.
Cet état de choses dura jusqu’à la cession du comté de Mâcon par Charles V alors régent, à Jean, comte de Poitiers, son frère, en 1359. Charlieu, non compris dans cette donation, forma pendant quelque temps, avec Saint-Gengoux-le-Royal, un bailliage indépendant. Puis le comté de Mâcon ayant fait retour au domaine du roi, il repassa lui-même sous l’autorité du bailli royal de Mâcon.
Cependant les rois de France, continuant à étendre au midi leurs possessions, avaient définitivement joint à leur couronne un nouveau et magnifique fleuron, la ville de Lyon et son territoire. Chose digne de remarque: comme à Ambierle, comme à Charlieu, ils y apparaissent d’abord à titre de pacificateurs et de gardiens. C’est à la requête des bourgeois que saint Louis, en 1270, intervient dans leurs différends avec l’archevêque et que Philippe-le‑Hardi les prend, en 1271, sous sa protection et garde spéciale. Le premier magistrat royal institué à Lyon, porte le titre de gardiateur. Je n’ai pas à retracer ici l’histoire bien connue de l’annexion de Lyon à la France, annexion qui fut consommée en 1312 et suivie de la création en cette ville d’une sénéchaussée dont le chef cumula le titre de sénéchal avec celui de bailli de Mâcon. Cette union sur une même tête des deux offices prépara les habitants du territoire de Charlieu à recevoir de Lyon l’impulsion administrative et la décision en dernier ressort de leurs procès. Une seconde aliénation du comté de Mâcon consentie par Charles VII, en 1435, au profit du duc de Bourgogne, et de laquelle Charlieu fut encore excepté, devint, selon toute apparence, l’occasion de son annexion officielle au Lyonnais (1). Comme je l’ai déjà fait remarquer, cette partie du domaine royal, qui dans sa plus grande étendue, n’a jamais compris qu’une vingtaine de paroisses, était trop peu considérable pour former une unité indépendante. Entourée de tous côtés par les états des ducs de Bourgogne et de Bourbon, elle ne pouvait guère être rattachée qu’au Lyonnais.
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(1) Peut-être même cette annexion, au moins sous certains rapports, remonte-t-elle un peu plus haut. Ce qui pourrait porter à le supposer est une enquête faite pour le due de Bourgogne en 1444 et d’où il résulte que Charlieu avait cessé de contribuer aux tailles avec Mâcon depuis au moins 25 ans ; or cette assertion mérite la plus grande confiance, car elle est peu favorable aux prétentions du duc, qui étaient précisément de faire contribuer de nouveau Charlieu avec Mâcon (V. De Sevelinges,Histoire de Charlieu, p. 163).
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Le retour du Mâconnais à la couronne en 1477 semble avoir laissé notre châtellenie dans sa nouvelle condition. Elle n’en changea pas non plus lors de la confiscation des domaines du duc de Bourbon. Alors assurément elle aurait pu être rattachée soit au Beaujolais, qui lui était limitrophe, soit au Forez, limitrophe aussi et auquel les convenances géographiques eussent dû la faire attribuer. À cette occasion peut‑être elle acquit Changy, que nous savons avoir été jadis une enclave du Bourbonnais (1). Si elle continua à dépendre du Lyonnais, c’est sans doute que personne ne demanda qu’elle en fût distraite; c’est que Charlieu, ville de commerce et de transit, sur la route unissant le Rhône à la Loire, avait avec Lyon des rapports très actifs; c’est enfin qu’un changement de ressort eût porté atteinte à des habitudes prises et lésé certainement de nombreux intérêts. Ne voyons‑nous pas nous‑mêmes quelles difficultés multiples soulève toute rectification de frontières entre communes, cantons ou départements voisins ? À ceux que pourrait étonner cette situation du Charluais, séparé du Lyonnais comme une île de la terre ferme, je rappellerai que dans notre France moderne, méthodiquement découpée en départements, des anomalies analogues ne sont pas sans ‘exemple et que plusieurs communes, et même un canton tout entier, celui de Valréas (Vaucluse), sont enclavés dans le territoire d’un département autre que celui auquel ils appartiennent.
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(1) Huillard-Bréholles, n° 3340 et 7703.
Bien que Charlieu et sa châtellenie soient ainsi restés jusqu’à la Révolution un membre du Lyonnais, toutefois les mêmes convenances géographiques que j’indiquais il y a un instant les firent comprendre, avec la partie septentrionale du Forez et une partie du Beaujolais, dans la circonscription financière ou élection de Roanne ; et ainsi fut préparée leur annexion future au Forez redevenu sous le nom de département de la Loire une province indépendante, après avoir été momentanément absorbé avec le Lyonnais lui‑même et le Beaujolais dans le grand département de Rhône-et-Loire. On sait en effet que les anciennes élections de Roanne, Montbrison, Saint‑Etienne, Lyon et Villefranche servirent à peu près de cadre aux districts du même nom (1) dans lesquels fut divisé ce département éphémère et dont les trois premiers forment aujourd’hui celui de la Loire.
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(1) Le département de Rhône-et-Loire fut divisé en réalité en six districts, la ville de Lyon et ses faubourgs de Vaise et de la Guillotière composant un district particulier, distinct de celui de la campagne de Lyon qui correspondait au reste de l’ancienne élection : ces deux districts furent réunis en un seul arrondissement par la loi du 28 pluviôse an VIII.
Référence : 58 P.309à316
Thème 1 : etymologie, origine
Thème 2 : Archives
Lieux : Montbrison
Référence : 14 P.297à303
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Montverdun
Référence : 15 P.290à292
Thème 2 : écrit
Lieux : Châteaumorand
Référence : 2 P.270à273
Thème 1 : Fouilles
Thème 2 : Archéologie
Lieux : Sury le Comtal
Référence : 07:55,6
Thème 2 : Bibliothèque
Lieux : Forez
Thème 1 : St Galmier
Référence : 61, p. 255 à 280
Date : 2002
Référence : 12 P.137à138
Thème 1 : don aux archives
Thème 2 : Archives
Lieux : Leignieu
Référence : 46 P.93à97
Thème 1 : économie
Thème 2 : Archives
Lieux : Néronde
Thème 1 : instituteur
Thème 2 : Bibliothèque
Lieux : LOIRE
Référence : 1, p.345à391
Thème 2 : Bibliothèque
Lieux : St Romain le Puy
Référence : 1, p.405à471
Thème 2 : Bibliothèque
Lieux : Sury le COMTAL
BD, Tome VI, Passage de Charles VII à Montbrison en 1434. – Communication de M. Vincent Durand., pages 362 à 363, La Diana, 1892.
Passage de Charles VII à Montbrison en 1434. – Communication de M. Vincent Durand.
« La bibliothèque de la Diana, dit M. Vincent Durand, possède un exemplaire fort précieux de l’Almanach du Lyonnais pour 1760; cet exemplaire a appartenu à Cochard, qui l’a enrichi d’annotations manuscrites du plus haut intérêt. On y trouve, f° 383, cette indication empruntée probablement à un titre des archives du chapitre de Lyon :
« Sentence rendue le 10 décembre 1448 par Pierre Buer, licencié en lois, lieutenant de noble et puissant homme Théodore des comtes de Valpergue, conseiller, chambellan du roi, bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, ensuite des lettres du roi Charles datées de Montbrison, le 2 juillet 1434, sur la requête de Pierre Goyanchon et Jean Robert, demeurants à la Goyanche, paroisse de Turins, à qui on vouloit faire faire le guet et garde au château de Socieu (Soucieu, Rhône), quoi qu’ils disent qu’ils y sont tenus, à Turins, n’étant tenus que de faire porter audit chatel chescun une cloye, par les trois premiers lundis de chacun mois de may, et aussi aller à cor et cri suivre la bannière et justice dud. lieu, quand le cas y échéait. Par ce jugement furent condamnés, d’après enquête, à faire à leur tour le guet et garde au château de Socieu et déclaré qu’ils avoient obtenus mal à propos des défenses. Cette sentence fut confirmée par arrêt du Parlement de Paris, du 6 septembre 1449 ».
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(1) Voir le savant mémoire de Mgr Barbier de Montault sur l’Appareil de lumières de la cathédrale de Tours. Congrès archéologique de France, XLIX session, p. 385.
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Le passage de Charles VII à Montbrison en juillet 1434 n’a été signalé par aucun de ses historiens et est resté inconnu de nos propres chroniqueurs. Selon M. de Beaucourt, l’homme le mieux renseigné sur le règne de ce prince, celui-ci était à Lyon le 26 juin et le ler juillet 1434 ; il était à Aigueperse les 8 et 12 juillet (1). Cet itinéraire explique sa présence en Forez à une date intermédiaire ».